INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENT DE LA ROUTE

 

L’indemnisation des accidents de la route a fait l’objet d’une réglementation spécifique par l’adoption de la loi dite « Badinter » n°85-677 du 5 juillet 1985 qui pose les fondements de cette indemnisation dès son chapitre premier.

Ainsi, selon le législateur est un accident de la route est un accident de transport. Il s’agit donc de tout évènement survenant sur la route et impliquant au moins un véhicule entrainant des dommages corporels ou matériels.

La définition du terme véhicule est très vaste et recouvre toute une série hétéroclite d’engins. Il semble possible d’affirmer que cela concerne à la fois les automobiles, les camions, les mobylettes, les motos cyclomoteurs ou motocyclettes en tous genres, les véhicules publics (ambulances, véhicules de police, pompiers etc. ), les engins agricoles (tracteurs, moissonneuses etc.), les machines de chantiers (chariots de manutention etc.

Ainsi, un véhicule est un engin à roues, avec ou sans moteur en état de fonctionnement ou non soumis à une obligation d’assurance.

Cette généralité inclut même sous certaines conditions plus restrictives les tramways, les trains etc.

Néanmoins, l’indemnisation des victimes d’accidents de transports collectifs (accidents aériens, accidents de chemin de fer, accidents de mer, etc.) peut suivre des cheminements plus particuliers mais en principe les transports collectifs par route, notamment les autocars restent soumis en cas d’accidents aux principes de la Loi Badinter.

De manière générale, il faut considérer qu’un accident de trajet est à la fois à un accident de la circulation et un accident de travail mais selon les dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale :
« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1º) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2º) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »

 
     
 
     
 
indemnisation victime d'accident