| L’indemnisation
des accidents de la route a fait l’objet d’une
réglementation spécifique par l’adoption de
la loi dite « Badinter » n°85-677 du 5 juillet 1985
qui pose les fondements de cette indemnisation dès son chapitre
premier.
Ainsi, selon le législateur est
un accident de la route est un accident de transport. Il
s’agit donc de tout évènement survenant sur
la route et impliquant au moins un véhicule entrainant des
dommages corporels ou matériels.
La définition du terme véhicule est très vaste
et recouvre toute une série hétéroclite d’engins.
Il semble possible d’affirmer que cela concerne à la
fois les automobiles, les camions, les mobylettes, les motos cyclomoteurs
ou motocyclettes en tous genres, les véhicules publics (ambulances,
véhicules de police, pompiers etc. ), les engins agricoles
(tracteurs, moissonneuses etc.), les machines de chantiers (chariots
de manutention etc.
Ainsi, un véhicule est un engin à
roues, avec ou sans moteur en état de fonctionnement ou non
soumis à une obligation d’assurance.
Cette généralité inclut
même sous certaines conditions plus restrictives les tramways,
les trains etc.
Néanmoins, l’indemnisation
des victimes d’accidents de transports collectifs
(accidents aériens, accidents de chemin de fer, accidents
de mer, etc.) peut suivre des cheminements plus particuliers mais
en principe les transports collectifs par route, notamment les autocars
restent soumis en cas d’accidents aux principes de la Loi
Badinter.
De manière générale, il
faut considérer qu’un accident de trajet est à
la fois à un accident de la circulation et un accident de
travail mais selon les dispositions de l’article L. 411-2
du code de la sécurité sociale :
« Est également considéré comme accident
du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la
preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies
ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer
sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu
à un travailleur mentionné par le présent livre,
pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1º) la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur
se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial
et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2º) le lieu du travail et le restaurant,
la cantine ou, d'une manière plus générale,
le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas,
et dans la mesure où le parcours n'a pas été
interrompu ou détourné pour un motif dicté
par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités
essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
» |